J.O. 42 du 18 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-180 du 17 février 2006 relatif aux plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses


NOR : AGRG0600020D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/119 /CEE du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc ;

Vu la directive 92/35 /CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine ;

Vu la directive 92/40 /CEE du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu la directive 92/66 /CEE du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle ;

Vu la directive 93/53 /CEE du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons ;

Vu la directive 2000/75 /CEE du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou blue tongue ;

Vu la directive 2001/89 /CE du Conseil du 23 octobre 2001 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu la directive 2002/60 /CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des mesures spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 99/119 /CEE en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;

Vu la directive 2003/85 /CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 223-3, L. 223-6 et L. 223-8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, 2, 4 et L. 2215-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret no 2002-367 du 20 mars 2002 modifiant le décret no 88-622 relatif aux plans d'urgence ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux) en date du 15 septembre 2005 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 15 septembre 2005,

Décrète :


Article 1


L'article D. 223.22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Sous-section 3



« Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses



« Paragraphe 1



« Dispositions générales


« Art. D. 223-22-1. - Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :

« - la maladie de Newcastle ;

« - l'influenza aviaire ;

« - la fièvre aphteuse ;

« - les pestes porcines classique et africaine ;

« - la maladie vésiculeuse des suidés ;

« - la peste équine ;

« - la fièvre catarrhale du mouton ;

« - l'anémie infectieuse du saumon ;

« - la peste bovine ;

« - la peste des petits ruminants ;

« - la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;

« - la clavelée et la variole caprine ;

« - la stomatite vésiculeuse ;

« - la dermatose nodulaire contagieuse ;

« - la fièvre de la vallée du Rift.

« Art. D. 223-22-2. - Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.

« Ce réseau comprend :

« - les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

« - les vétérinaires sanitaires ;

« - les directeurs départementaux des services vétérinaires ;

« - les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;

« - les laboratoires nationaux de référence ;

« - les groupes nationaux d'experts ;

« - la direction générale de l'alimentation.

« Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

« Art. D. 223-22-3. - Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.

« Art. D. 223-22-4. - En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :

« - au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;

« - dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.

« Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.

« Art. D. 223-22-5. - Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.

« Art. D. 223-22-6. - Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.

« A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.


« Paragraphe 2



« Mesures en cas de suspicion


« Art. D. 223-22-7. - Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.

« Art. D. 223-22-8. - Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

« Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.

« Art. D. 223-22-9. - Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.

« Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.

« Art. D. 223-22-10. - Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.


« Paragraphe 3



« Mesures en cas de confirmation


« Art. D. 223-22-11. - Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.

« Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.

« Art. D. 223-22-12. - A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.

« En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :

« - les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;

« - les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.

« Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. D. 223-22-13. - Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural.

« Art. D. 223-22-14. - Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie visée à l'article D. 223-22-1, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.

« Art. D. 223-22-15. - A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

« Art. D. 223-22-16. - A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.

« Art. D. 223-22-17. - Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.

« Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales. »

Article 2


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau